Définition de la piscine publique:
Article 1 du décret du 7 avril 1981
Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille [*champ d'application*].
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation.
Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.