JORF n°239 du 13 octobre 2004 page 17471
texte n° 69

ARRETE
Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif

NOR: MJSK0470108A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003-0400 Acc : 954993388 ;
Vu l'article L. 463-3 du code de l'éducation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation tel que modifié par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, notamment ses articles L. 128-1 à L. 128-3 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifiant le code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatif à la sécurité des piscines ;
Vu l'avis de la Fédération française de natation en date du 21 juillet 2003,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales


Article 1

Sans préjudice de l'application des dispositions susvisées relatives à la sécurité des piscines, le présent arrêté détermine les dispositions relatives à la sécurité des piscines privatives à usage collectif dont le bassin est enterré ou partiellement enterré qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
Sont exclues du champ d'application de cet arrêté les piscines d'habitation(s) ou d'ensemble d'habitations.
Article 2

Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité fixées par le présent arrêté les équipements ou matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, tels que les plongeoirs ou les toboggans, fabriqués et installés conformément aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans la réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes, procédés de fabrication et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 3

La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade de loisirs, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements et réalisée de façon à ce que l'usager ne puisse se blesser.
Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante.
L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin.
Article 4

Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible, placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un usager s'y engage inconsidérément, précisant la manière correcte de s'en servir, les usages et zones interdits et les précautions d'utilisation. Toute mesure est prise pour permettre aux usagers d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
Chapitre II : Dispositions relatives aux bassins
Article 5

Chaque matériel, activité ou animation est pourvu d'un espace de protection.
Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et, éventuellement, une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers.
Les espaces de protection d'activités différentes (bassin de réception de toboggan, bassin de natation par exemple), à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.
Article 6

Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre la vision du fond du bassin.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin ou d'une partie d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.
Article 7

Les profondeurs minimales et maximales de l'eau de chaque bassin sont indiquées sur un panneau et un marquage est imposé sur le haut de la paroi verticale du bassin, de telle manière qu'elles soient visibles et lisibles depuis les plages et les bassins. Elles sont indiquées à chaque variation de pente du radier.
Dans les parties du bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 10 %. Dans ces zones, le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
Article 8

Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 5 %.
Article 9

Les plots de départ ne peuvent être installés que lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est supérieure à 1,80 mètre.
Article 10

Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier, les parois des bassins ou en surface de manière horizontale à un angle du bassin doivent être en nombre suffisant et conçues de manière à éviter qu'un usager puisse s'y trouver plaqué, aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux. Elles sont munies de grilles ou de tout dispositif conçu pour ne pas plier ou casser et ne pas blesser l'usager. Ces grilles doivent être vissées ou comporter un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les usagers. Ce système de fixation ou verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
Article 11

Les grilles de goulotte doivent être fixées afin de ne pouvoir être démontées par les usagers.
Article 12

Les écumeurs de surface, s'ils existent, doivent être en nombre suffisant et faire régulièrement l'objet d'un équilibrage afin d'éviter des aspirations trop importantes sur certains. Ils doivent être placés et dotés de protections de manière à éviter les risques de placage et d'aspiration de tout ou partie du corps ou par les cheveux.
Article 13

L'installation hydraulique doit comporter un système d'arrêt d'urgence « coup de poing » pour permettre l'arrêt immédiat des pompes reliées aux bouches de reprise des eaux et aux goulottes.
Ce système doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible. Il doit être équipé d'une vitre à briser pour accéder au bouton d'arrêt et son réarmement ne peut être effectué, au moyen d'une clef, que par le personnel autorisé.
Article 14

La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
- soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'un garde-corps ;
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
Les marches d'escalier ont un giron qui ne peut être inférieur à 0,25 mètre, leur hauteur n'excédant pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,20 mètre (giron) et 0,12 mètre (hauteur) pour les pataugeoires.
Article 15

Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.
Article 16

Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre à l'usager d'y prendre appui.
Article 17

Aucun dispositif permettant de modifier un bassin, tel que fond, mur mobile ou dispositif immergé, ne doit présenter, quelle que soit sa position, de danger pour les usagers.
Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne doivent pas permettre le passage d'un usager en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manoeuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence des usagers dans le bassin.
Chapitre III : Dispositions relatives aux toboggans
Article 18

Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet.
Article 19

Les toboggans aquatiques sont conçus pour que l'usager reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
L'accès au toboggan d'une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique. L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois. La régulation du départ, la descente et la réception des usagers doivent être adaptées à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation, ainsi qu'aux comportements prévisibles des usagers.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux équipements particuliers
Article 20

Tout plongeoir ou plate-forme de hauteur supérieure à 1 mètre est interdit dans les piscines visées à l'article 1er du présent arrêté.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisées en annexe au présent arrêté.
Article 21

Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, les usagers sont avertis de la production de vagues et de l'interdiction de plonger qui en résulte.
Un système d'arrêt d'urgence « coup de poing » permet l'arrêt immédiat de cet appareillage. Ce système, facilement identifiable, est différent du système d'arrêt d'urgence des pompes de l'installation hydraulique, qui doit être placé en dehors du local technique et être facilement accessible et visible.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
Dans la zone de production des vagues, des dispositifs doivent permettre aux usagers de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre d'usagers susceptibles de les utiliser.
Article 22

L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
Article 23

Les bassins dans lesquels un courant d'eau artificiel est généré, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée, comportent sur leurs parcours, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux usagers de sortir de ce courant.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des usagers.
Chapitre V : Plan de sécurité
Article 24

Le plan de sécurité est un document établi et mis à jour par l'exploitant de la piscine, disponible à la réception. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l'usage des équipements et installations de baignade. Il a pour objectif :
- de prévenir les accidents par une information adaptée aux caractéristiques de l'équipement, à sa destination d'usage et à ses usagers ;
- de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les numéros à appeler pour alerter les services de secours à l'extérieur ;
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Le plan de sécurité comprend les éléments suivants :
Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble situant notamment :
- l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence « coup de poing » de l'installation hydraulique ;
- l'emplacement des matériels de sauvetage et de secours ;
- les lieux de stockage des produits chimiques d'entretien des eaux ;
- les moyens de communication intérieurs et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
- les voies d'accès des secours extérieurs ;
- les bassins et les toboggans et les équipements particuliers quand ils existent ;
- l'emplacement du dispositif d'arrêt d'urgence « coup de poing » de la machine à vagues quand elle existe ;
- les dispositifs de sécurité destinés à prévenir les noyades prévus par les articles R. 128-1 à R. 128-4 du code de la construction et de l'habitation ;
L'extrait du règlement intérieur de l'établissement relatif aux horaires et conditions d'utilisations du ou des bassins ;
Les numéros d'appel des services de secours ;
Les services de formation aux premiers secours les plus proches, dont la liste est fournie par la préfecture et la mairie.
Les dispositions relatives aux procédures d'alarme doivent être affichées de manière visible à proximité immédiate du bassin.
Article 25

L'exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. Son nom figure dans le plan de sécurité.
Cette personne devra avant la mise ou remise en service de la piscine :
- vérifier la présence, la fixation et l'état de toutes les grilles de reprise des eaux ;
- vérifier le système d'arrêt d'urgence du système hydraulique avant de réarmer.
L'exploitant constitue une documentation technique comprenant notamment :
- les notices d'accompagnement des produits ;
- les éléments attestant l'installation, l'entretien et la maintenance des équipements et matériels, conformément aux prescriptions du fabricant.
L'exploitant tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :
- le plan de sécurité ;
- les documents précisant le nom, la raison sociale et l'adresse des fournisseurs de tous les équipements et matériels installés ainsi que les notices d'emploi et d'entretien accompagnant ces équipements ;
- les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et aux vérifications périodiques de la piscine et de ses équipements sont bien effectuées ;
- un registre où la personne responsable des vérifications périodiques consignera journellement, pendant la période d'ouverture de la piscine, les accidents ou incidents survenus.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 26

Toute piscine construite ou installée à partir du 1er janvier 2006 doit être conforme aux dispositions du présent arrêté.
Article 27

Les exploitants des établissements comportant une piscine, au sens de l'article 1er, à la date de parution du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 4, au deuxième alinéa de l'article 6, du premier alinéa de l'article 7, de l'article 10, 11, 12, 13, du deuxième alinéa de l'article 15, des troisième et quatrième alinéas de l'article 17, de l'article 18, du premier alinéa de l'article 19, du premier alinéa de l'article 20, des articles 21, 22, 24 et 25 au plus tard le 1er janvier 2006.
Article 28

A partir du 1er janvier 2006, la modification de tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 6, au deuxième alinéa de l'article 7, aux articles 8, 9, 14, 16, 17, 19, 20 et 23 d'une piscine existante doit avoir pour effet de rendre la partie modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.
Article 29

La directrice des sports, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe

A N N E X E
RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON
A. - Dispositions communes

Le point de référence des mesures ci-dessous est la ligne verticale représentée par un fil à plomb partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme ou du tremplin. Si la plate-forme ou le tremplin est plus large qu'indiqué ci-dessous, les dimensions sont augmentées de la moitié des suppléments de largeur.

B. - Les planches ou tremplins

Les planches ou tremplins ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante. L'avant des tremplins dépasse d'au moins 1,80 m de bord du bassin.
Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,50 m.
Distance du fil à plomb au mur d'en face : 9,00 m.
Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu'au plafond : 5,00 m.
Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 2,50 m, et mesure verticale : 5,00 m.
Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure hoziontale : 5,00 m, et mesure verticale 5,00 m.
Profondeur de l'eau au fil à plomb : minimum 3,40 m, recommandé 3,50 m.
Distance et profondeur à l'avant du fil à plomb : mesure horizontale 5,00 m, mesure verticale 3,40 m.
Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale 1,50 m, mesure verticale 3,40 m.

C. - Les plates-formes

Toute plate-forme doit être rigide.
Les plates-formes de hauteur 0,60 m à 1,00 m sont d'une largeur de 0,60 m, leur longueur est de 4,50 m, l'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m, la surface et le rebord avant de la plate-forme sont recouverts d'une surface antidérapante. L'avant des plates-formes dépasse d'au moins 0,75 m le bord du bassin. Les plates-formes sont accessibles au moyen d'escaliers et non d'échelles.
Distance du fil à plomb au mur latéral du bassin : 2,30 m.
Distance du fil à plomb au mur d'en face : 8,00 m.
Hauteur du fil à plomb à partir du bout de la planche jusqu'au plafond : 3,50 m.
Espace libre au-dessus, derrière et de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 2,75 m et mesure verticale : 3,50 m.
Espace libre au-dessus et en avant du fil à plomb : mesure horizontale : 5,00 m et mesure verticale 3,50 m.
Profondeur de l'eau au fil à plomb : minimum 3,20 m, recommandé 3,30 m.
Distance et profondeur à l'avant du fil à plomb : mesure horizontale 5,00 m., mesure verticale 3,20 m.
Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb : mesure horizontale : 1,40 m, mesure verticale : 3,20 m.

Fait à Paris, le 14 septembre 2004.